Comment les intérêts sont-ils calculés en vertu de l’article 5.2.1 du CCDC 2?

L’article 5.2.1 du CCDC 2 (et des dispositions similaires dans d’autres contrats CCDC) normalise les intérêts dus sur les comptes en souffrance. L’article 5.2.1 vise à produire un taux comparable à celui auquel une partie serait soumise pour financer ces montants dus. La norme proposée est de deux pour cent au-dessus du taux préférentiel pratiqué par les établissements de crédit commerciaux. Afin de ne pas favoriser une banque, le nom de l’institution doit être spécifié par les parties. Toutefois, l’institution désignée doit être une banque commerciale auprès de laquelle les parties pourraient obtenir un financement, et non d’autres organisations susceptibles de prescrire des taux d’intérêt, comme la Banque du Canada. Le taux d’intérêt à appliquer est indiqué comme un taux annuel afin d’éviter l’application de l’article 4 de la Loi sur l’intérêt fédéral, qui pourrait autrement plafonner le taux.

 

L’article 5.3.2 précise que les intérêts prescrits ci-dessus doivent s’appliquer aux montants de règlement de toute créance contestée à compter de la date à laquelle ce montant aurait été dû à l’origine s’il n’avait pas été contesté. Lorsque des intérêts sont inclus dans le règlement final d’un litige, il est recommandé que les conditions du règlement indiquent clairement que le montant du règlement inclut tous les intérêts afin que le paragraphe 5.3.2 soit respecté.